Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00031
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3BZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 18 Juillet 2004 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [V] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 5] à compter du 7 décembre 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine-Maritime,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 02 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [V] [Z] fait l'objet peut se poursuivre,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 janvier 2025 à 10h57,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date 3 janvier 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIVATION DE LA DECISION
M. [V] [Z], dans son courrier à la cour d'appel reçu le 3 janvier 2025 à 10h57, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
S'il y a lieu de considérer ce recours comme étant motivé, force est de constater que la déclaration d'appel de M. [V] [Z] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision qu'il critique. Le greffe ne peut ni compléter une déclaration d'appel incomplète, ni demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 2 janvier 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 3 janvier 2025 à 16h50.
LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.