Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08859
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [M] [J] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
rectifie l’ordonnance du 20 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/2803
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08859 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542Q
NUMERO RG INITIAL : 24/2803
Requête en rectification du : 12 septembre 2024
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le jeudi 02 janvier 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J] épouse [M] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 janvier 2025
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentiux de la protection de ce tribunal le 20 août 2024 dans un litige opposant PARIS HABITAT OPH à Mme [M] [K] épouse [M] ;
Par requête en date du 12 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentiux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de rectification d’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 20 août 2024 (RG n°24/02803) en exposant que dans l’ensemble de la décision, la défenderesse est indiquée comme étant Mme [M] [K] épouse [M] alors qu’il s’agit de Mme [L] [M] comme indiqué dans l’assignation,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, et son alinéa 3 qui autorise le juge, lorsqu'il est saisi par requête, à statuer sans audience sans entendre les parties,
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé, en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Il apparaît que si l’identité de la défenderesse diffère entre celle mentionnée dans l’assignation (Mme [L] [M]) et celle indiquée dans la décision (Mme [M] [K] épouse [M]), notamment en ce qui concerne le prénom de la défenderesse, il résulte des notes d’audience que l’identité de la défenderesse qui a été vérifiée à l’audience par la greffière sur présentation de sa pièce d’identité par la défenderesse, est bien la suivante : Mme [M] [K] épouse [M] ;
Qu’il en résulte que la discordance entre la dénomination de la défenderesse dans l’assignation et dans l’ordonnance ne résulte pas d’une erreur matérielle mais d’une erreur d’identité contenue dans l’assignation de [Localité 6] HABITAT OPH ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à rectifier l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 août 2024 (RG n° : 24-2803)
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formée par [Localité 6] HABITAT OPH ;
LAISSONS les dépens à la charge du requérant,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 janvier 2025, sous le numéro 24/08859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.