Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/38244
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 24/38244 N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPA

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 20 Décembre 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [B] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Nicolas UZAN, Avocat, #L0153

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [G] [G] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour conseil Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, Avocat, #J0135

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Z] DAS

LE GREFFIER

[R] [V]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D], [N] [B], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

et de

Monsieur [J] [L] [G] [G], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], District Fédéral (Mexique)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 6], District Fédéral (Mexique) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 30 octobre 2024 ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;

DIT que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de l'enfant mineur, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de le raccompagner ;

DIT que Monsieur [J] [G] [G] devra avoir confirmé à Madame [D] [B] qu'il exercera son droit au moins : 3 jours avant celui-ci s'agissant des week-ends,1 mois avant celui-ci pour les périodes de petites vacances scolaires, 3 mois avant celui-ci pour les périodes de grandes vacances scolaires,à défaut de quoi- sauf meilleur accord parental- il sera réputé y avoir renoncé ;

DIT que même en cas de confirmation dans le délai requis, à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine ou au cours de la première journée de la période de vacances convenue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

DISONS qu'en tout état de cause, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

CONSTATE l'accord des parties pour l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que chacun des parents prendra en charge les frais de l'enfant durant sa période d'accueil ou de résidence ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 8], le 20 Décembre 2024

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/38244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.