Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/08037
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et au Docteur [O] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08037 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNIX
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [M] [Adresse 3] [Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 1] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame MAKSENE, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N°RG : 19/08037 - N°PORTALIS : 352J-W-B7C-CPNIX
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B] [M], né le 3 septembre 1986, qui exerce la profession de chauffeur poids lourd a été victime d'un accident de travail survenu le 8 février 2017 qui a causé un lumbago ou dorsalgie aiguë.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 9 septembre 2018.
Par décision du 25 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6% pour des " séquelles indemnisables chez un chauffeur poids lourd, ripeur de 32 ans à type de douleur lombaire résiduelle ".
Par courrier reçu le 27 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [B] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [W] [B] [M] comparaît et explique qu'il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en raison des douleurs au long-cours qui affectent son quotidien.
Il considère que le taux de 10% est plus adapté à son état de santé après consolidation.
Il demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l'intégralité des séquelles de ce trauma lombaire et de l'incidence professionnelle caractérisée par une perte d'emploi.
La [9], régulièrement avisée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le taux d'IPP
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Monsieur [W] [B] [M] a été victime d'un accident du travail le 8 février 2017.
Le taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 25 septembre 2018 est contesté par le requérant.
La date de consolidation est fixée au 9 septembre 2018, date non contestée par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 9 septembre 2018.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx technique N°RG : 19/08037 - N°PORTALIS : 352J-W-B7C-CPNIX
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Ordonne une expertise médicale clinique ;
Désigne le docteur [D] [O], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 12]
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Monsieur [W] [B] [M], - décrire les séquelles dont souffre Monsieur [W] [B] [M], - déterminer le taux d'IPP de Monsieur [W] [B] [M] en relation avec l'accident du travail du 8 février 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 9 septembre 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), - donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [W] [B] [M] devra adresser à l'expert désigné et à la [8] [Localité 13], avant le 31 mars 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 13] doit transmettre à l'expert, avant le 31 mars 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2025,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 08 octobre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 19/08037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.