Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/36641
- Formation
- JAF section 2 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/36641 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IU2
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 20 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Antoine DEBARLE, Avocat, #E1515
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L], [N], [D] [E] Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (Algérie)
et de
Monsieur [C] [J] Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Haïti)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Monsieur [L] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 19 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/36641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.