Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00722
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°722, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03819
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03 Mars 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [6]
comparant assisté de par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [U] [R] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE'
Monsieur [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 décembre 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère).
Par requête enregistrée le 9 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
[Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.'
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat général soulève le problème de l'irrecevabilité de l'appel, au motif que figure au dossier le formulaire de notification de la décision du 13 décembre 2024 signé de
Monsieur [Y] [L], et daté du 16 décembre 2024. L'appel ayant été effectué le 27 décembre 2024, soit plus de 10 jours après la notification de la décision, il est irrecevable.
Le conseil de [Y] [L] fait valoir que le courrier de celui-ci déclarant faire appel est daté du 24 décembre 2024, et qu'il n'est pas responsable des délais de transmission de son courrier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
'
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code de la santé publique stipule que l'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement est de 10 jours à compter de sa notification. Il ressort du dossier que la décision du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a été notifiée à [Y] [L] le 16 décembre 2024. Son appel étant parvenu au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, le cachet du service étant apposé sur le document, il y a lieu de constater que cet appel est irrecevable, ayant été formé en dehors du délai prévu par l'article R3211-18 du code de la santé publique.
'
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel irrecevable
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/00722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.