Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00722
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°722, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03819

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputé contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Y] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 03 Mars 1970 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [6]

comparant assisté de par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [U] [R] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE'

Monsieur [Y] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 décembre 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence, à la demande d'un tiers (sa mère).

Par requête enregistrée le 9 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

[Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024.'

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat général soulève le problème de l'irrecevabilité de l'appel, au motif que figure au dossier le formulaire de notification de la décision du 13 décembre 2024 signé de

Monsieur [Y] [L], et daté du 16 décembre 2024. L'appel ayant été effectué le 27 décembre 2024, soit plus de 10 jours après la notification de la décision, il est irrecevable.

Le conseil de [Y] [L] fait valoir que le courrier de celui-ci déclarant faire appel est daté du 24 décembre 2024, et qu'il n'est pas responsable des délais de transmission de son courrier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code de la santé publique stipule que l'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement est de 10 jours à compter de sa notification. Il ressort du dossier que la décision du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a été notifiée à [Y] [L] le 16 décembre 2024. Son appel étant parvenu au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 2024, le cachet du service étant apposé sur le document, il y a lieu de constater que cet appel est irrecevable, ayant été formé en dehors du délai prévu par l'article R3211-18 du code de la santé publique.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel irrecevable

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/00722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.