Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00723
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°723, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (magistrat du siège) - RG n° 24/01889

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 21/04/1994 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [Z] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE'

Monsieur [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2024 à la demande d'un tiers (son frère), en urgence, sur le fondement de certificats médicaux évoquant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.

Monsieur [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de [K] [C] indique que celui-ci estime ne pas avoir besoin d'une hospitalisation complète et qu'il est prêt à suivre des soins en ambulatoire.

L'avocat général constate que les certificats médicaux au dossier, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024, indiquent que les médecins de l'intéressé considèrent que son état mental nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance du

16 décembre 2024.

Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

MOTIVATION

Sur le fond

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,'

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [K] [C] a été hospitalisé le 9 décembre 2024 à la suite de troubles du comportement à domicile évoluant depuis des années. Il présentait des idées délirantes de persécution centrées sur son frère et le reste de la famille, des attitudes étranges, des idées de grandeurs -avec un sentiment de jalousie d'autrui envers lui, une soliloquie et un `déni des troubles'. L'avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil en date du 13 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance de la réticence et de la méfiance, des idées délirantes de persécution centrées sur la famille et de mégalomanie, un déni des troubles et une opposition aux soins, a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour et de la persistance de la symptomatologie.

Le certificat de situation du 31 décembre 2024 relève que le patient est toujours dans le déni complet des troubles, avec un rationalisme morbide et une opposition passive aux soins, rendant toujours nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète.

Il résulte de ces éléments médicaux que Monsieur [K] [C] est bien atteint de troubles psychiatriques qui rendent encore son consentement aux soins impossible et que l'hospitalisation complète reste nécessaire dans l'attente de la stabilisation de son état.

Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

'

Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/00723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.