A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 3 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00812
- Formation
- Ctx protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00812 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQT2
AA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [Y] demeurant 61 rue de Strasbourg - 68200 MULHOUSE représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Marie-Céline REIBEL, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-68224-2023-003549 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR Représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a été engagé par la société BIANCHINO en qualité de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 3 janvier 2023 jusqu’au 2 juillet 2023. Le 9 janvier 2023, Monsieur [M] [Y] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail dès le 10 janvier 2023. Le 10 janvier 2023, un certificat médical a été établi. Le 1er février 2023, la société BIANCHINO a établi une déclaration d’accident de travail avec des réserves. Par courrier du 10 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident. Par courrier du 4 juillet 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10 mai 2023. Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi la présente juridiction afin que soit reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 janvier 2023. Il était ainsi demandé au tribunal de : Déclarer recevable, régulière r et bien fondée la demande de Monsieur [Y] ; Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 9 janvier 2023 ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [M] [Y] des indemnités journalières majorées ;Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM du Haut-Rhin ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CRA a décidé de faire droit à la demande de Monsieur [M] [Y] en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 9 janvier 2023. Le 17 avril 2024, la CPAM du Haut-Rhin a notifié son accord par une décision de reprise en charge à l’intéressé. En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [M] [Y], régulièrement représenté par son conseil substitué, confirme que la demande principale est devenue sans objet. Il maintient à l’audience sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 1500 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [D] munie d’un pouvoir régulier et comparante, confirme que la situation de Monsieur [Y] a été régularisée et demande au tribunal de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [M] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 4 juillet 2023, courrier réceptionné par la CPAM le 10 juillet 2023. Le CRA ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois. Le 9 novembre 2023, est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Monsieur [M] [Y]. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [M] [Y] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur la demande principale Lors de sa séance du 19 mars 2024, la CRA a décidé de faire droit à la demande de Monsieur [M] [Y] en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré le 9 janvier 2023. Il sera constaté que la demande principale est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent recours est devenu sans objet suite à la prise en charge par la caisse de l’accident de travail de Monsieur [M] [Y] en date du 17 avril 2024 intervenu après la saisine du présent tribunal. Il paraît équitable de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [M] [Y] ; CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ; CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 janvier 2023 ; CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 23/00812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.