Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 2 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02309
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 24/02309 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [L] [C] ________
ADMISSION SUR PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Décision rendue hors débats
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [L] [C]
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Ministère public
Avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024, concernant madame [L] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que madame [C] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 23 décembre 2024 ; que par application des textes en vigueur et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi le 30 décembre 2024 ; qu’il l’a été le 31 décembre 2024 ; qu’il ne peut que constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine tardive,
Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [L] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :
- Mme [L] [C] - CONFLUENCE SOCIALE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 2 janvier 2025, sous le numéro 24/02309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.