Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
2 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02309
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/02309 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [L] [C] ________

ADMISSION SUR PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Décision rendue hors débats

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [L] [C]

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Ministère public

Avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024, concernant madame [L] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que madame [C] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 23 décembre 2024 ; que par application des textes en vigueur et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi le 30 décembre 2024 ; qu’il l’a été le 31 décembre 2024 ; qu’il ne peut que constater sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Vu la saisine tardive,

Constatons sans débat et ordonnons en tant que de besoin la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [L] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2025 à :

- Mme [L] [C] - CONFLUENCE SOCIALE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 2 janvier 2025, sous le numéro 24/02309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.