Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 12 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02234
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------
MINUTE N° : DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02234 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2ME
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X] [M], [F] [K] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9]
assistée de Madame [Y] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Madame [X] [K] [Adresse 4] [Localité 7]
représentées par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4703 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART [Y]
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 11 juillet 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [U] [Z] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (62)
et
Mme [X] [M] [F] [K] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 17] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 juin 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [W] qui est majeur ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [X] [K] et la dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE en conséquence M. [U] [Z] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [K], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [U] [Z] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [X] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Mme [X] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/02234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.