Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03489
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024

DOSSIER : N° RG 24/03489 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE4L Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [O] [Y] né le 26 Avril 1964 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

SCI ABDEL INVEST, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°848 186 474, dont le siège social est sis [Adresse 3]. Société EXELIA, mandataire de la SCI ABDEL INVEST ayant sin siège au [Adresse 4]

Représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS Substituée par Me Nathalie JOURDE LAROZE

ACTE INITIAL DU 14 Juin 2024 reçu au greffe le 14 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Denot Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 15 novembre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 23 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE

La SCI ABDEL INVEST a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 29 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 800 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.

Par ordonnance de référé du Tribunal de Proximité de Mantes-la-Jolie du 26 avril 2024 a : Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI ABDEL INVEST et Monsieur [O] [Y], à compter du 15 juillet 2023,Condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la SCI ABDEL INVEST, la somme provisionnelle de 8.117,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.397,07 euros à compter du 28 décembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,Débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de délais de paiement,Autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [Y], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la SCI ABDEL INVEST une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [O] [Y] à payer à la SCI ABDEL INVEST, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 avril 2024. L’ordonnance a été signifiée le 30 avril 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024 au cours de laquelle seul le conseil de la société a été entendue. Monsieur [O] [Y] n’a pas justifié son absence à l’audience.

A l’audience, le conseil du défendeur a indiqué qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivrée et que Monsieur [O] [Y] a libéré les lieux le 13 juillet 2024. Il maintient une demande de condamnation de ce dernier au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article 446-1 du Code de procédure civile dispose de l’oralité des ébats.

Le demandeur principal étant absent à l’audience, la demande de délai n’est pas soutenue.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [Y].

Toutefois, le demandeur a quitté les lieux volontairement, moins d’un mois après sa requête devant le juge de l'exécution. Le défendeur ne pouvait ignorer l’absence de délivrance de commandement de quitter les lieux rendant irrecevable une éventuelle demande de délai. Par conséquent, il ne peut prétendre à la condamnation de Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé. Dès lors, l’équité commande de débouter la société ABDEL INVEST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais d’expulsion de Monsieur [O] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE la société ABDEL INVEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/03489.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.