Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
22/00787
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024

RG N° RG 22/00787 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WQTF/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [T] [R] épouse [D] C/ [F] [D] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [T] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Floriane GASPERONI de la La SELARL BALESTAS - GRANDGONNET – MURIDI & Associés, Avocats au Barreau de Grenoble,

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579

Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Laurent SABATIER de la SELARL [8] BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579 Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat postulant, vestiaire : 3149

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2021 par Madame [T] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble ;

Vu l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 octobre 2021 d'incompétence territoriale au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ;

Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 octobre 2022 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Monsieur [F] [Y] [H] [D], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Algérie)

et

Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Isère)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [D] et Madame [T] [R] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [F] [D] ; et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 22/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.