Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02363
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 2] [Adresse 4]- [Localité 3] Représenté par Madame [N] [W]
DEFENDEUR Madame [E] [Z] EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 2] [Adresse 4]- [Localité 3] Absente, représentée par Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office
TIERS Madame [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant(e)
Monsieur [P] [D] [C] (père) était présent
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République.
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Laure-Anne REMY
DEBATS
En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [Z] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 décembre suivant.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [E] [Z] demande la mainlevée de la mesure mais n’a pas de moyen.
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[E] [Z] n’a pas souhaité être présente lors de l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 30 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Il ressort en effet de l’avis motivé précité que le contact est altéré avec une méfiance importante. Le discours est pauvre et reflète son impulsivité. Elle décrit un amendement des idées suicidaires, sans franche critique des éléments l’ayant amenée en hospitalisation. Le risque de passage à l’acte autolytique dans un contexte de frustration reste important.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [Z].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 24/02363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.