Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01034
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01034 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Jérôme REYNES, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON Virginie Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

Madame [U] [W] née le 01 Mai 1990 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20 décembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 20 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [V] [K], interprète en langue arabe ;

Vu l’audience publique en date du 31 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [U] [W] , dûment avisée, assistée par Me Laurence BOURGEON, avocat choisi

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [U] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [B] en date du 20 décembre 2024 faisant état de “ Actes agressifs (examen réalise après une agression avec un marteau) avec déni des actes propos à type de délires de persécution, angerosité avec des tiers nécessistant de soins psychiatriques urgents” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [U] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [J] en date du 23 décembre 2024 ;

Aux termes de l'avis motivé du [H] [D] en date du 27 décembre 2024, ce médecin indique : “ Patiente initialement admise dans un contexte de vécu persécutoire et de déclaration d’une agression physique par une victime ayant témoigné au poste de police. D’après les forces de I’ordre, la victime explique avoir été l’objet de plusieurs coups provenant de la patiente avec une barre avec un crochet au bout et elle aurait essayé de parer les coups ce qui aurait fait qu’eIIe aurait été blessée au niveau de la main. Elle rapporte également la crevaison d’un des pneus de son véhicule. Lors de I’intervention des forces de I’ordre et des pompiers, il est constaté sur la victime présumée des lésions au niveau d’une main avec plusieurs points de suture qui seront réalisés dans un second temps ainsi qu’une contusion dans le dos (confirmée par certificat médical). Tout au long de I’hospitaIisation, Madame [W] nie toute agression envers cette victime présumée. Au cours de l’hospitaIisation, il n’a été constaté de manière franche aucun délire actif, aucune attitude d’écoute, aucune verbalisation d’haIlucination, aucun syndrome thymique Ce jour, il n’est constaté aucun symptôme psychiatrique ni signe d’une décompensation d’une maladie.Néanmoins devant la négation totale de cette agression par la patiente, une partie de I’entretien psychiatrique ne peut être réalisée. Il est donc nécessaire de maintenir les soins sous contrainte afin de poursuivre l’evaluation.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [U] [W] s’est exprimée.

Sur la régularité de la procédure :

Les arrêtés versés en procédure comportent bien le nom et la signature électronique du signataire. Sur l’information du patient, Madame [W] ne peut justifier d’un réel grief.

Sur le fond :

Le certificat médical d’avis motivé relève qu’à ce jour, il n’est constaté aucun symptôme psychiatrique ni signe d’une décompensation d’une maladie. La négation totale d’une éventuelle agression, à l’origine de son hospitalisation, ne permet pas de justifier un maintien de la mesure de soins sous contrainte.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la levée de la mesure.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [W] ne demeurent pas remplies à ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [W] avec effet immédiat

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 31 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 31 Décembre 2024 Le Greffier

reçu Notification au parquet le 31 Décembre 2024 à

et déclare : - ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/01034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.