Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02284
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/02284 Minute n° 24/930 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [D] [L] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 31 décembre 2024 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 31 décembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Comparant en la personne de madame [U]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [D] [L]

Non comparante, représentée par maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 30 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 décembre 2024, reçu au greffe le 27 décembre 2024, concernant madame [D] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 décembre 2024 de madame [D] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 23 décembre 2024 par le docteur [S] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants

- état délirant, délire de persécution, de complot, - mise en danger, errance dans la rue.

La décision d'admission du 23 décembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 décembre 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 23 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait une bonne évolution clinique avec encore une accélération et une désinhibition ;

- le second, signé le 24 décembre 2024 par le docteur [N], parlait de désorganisation de la pensée, de diffluence cognitive et d’état anxieux majeur, avec un consentement aux soins instable.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 24 décembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait que la mesure venait d’être levée, ce dont il justifiait dans la matinée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu cela dit que la levée de la mesure par décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024 ne laisse aucun point à juger ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons que la mesure d’hospitalisation de madame [D] [L] a été levée par le directeur d’établissement le 30 décembre 2024,

Disons ne plus avoir lieu de statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Décembre 2024 à :

- Mme [D] [L] - Me Sébastien CANTAROVICH - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 24/02284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.