Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
31 décembre 2024
Numéro de rôle
23/02580
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02580 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYJI

JUGEMENT N°24/

Notification le : 31 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

[Y] [J] né le [Date naissance 2] 1962 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant représenté par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDERESSE

[W] [C] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] [Adresse 6] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par assignation introductive d’instance signifiée à la personne de Mme [W] [C] le 9 octobre 2023, M. [Y] [J] demande au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 935 000 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, ainsi qu’une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens. Il demande également que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de ses demandes, il soutient pour l’essentiel avoir prêté la somme de 2 000 000 francs à Mme [C], laquelle n’en a remboursé que 65 000 francs CFP.

Mme [C] n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

En application de l'article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire.

En vertu de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Il ressort des pièces du dossier que M. [J] a prêté la somme de 2 000 000 francs à Mme [C] qui, selon reconnaissance de dette du 5 novembre 2018, s’est engagée à lui rembourser cette somme par 40 mensualités. La somme de 65 000 francs a seule été versée. Mme [C] est donc redevable de la somme de 1 935 000 francs CFP. En revanche, il ne peut se déduire de la stipulation figurant dans cette reconnaissance de dette et prévoyant que M. [J] ne percevrait aucun intérêt sur les sommes prêtées qu’il serait fondé, en l’absence de mise en demeure préalable, à solliciter l’intérêt au taux légal à compter d’avril 2022 à défaut de tout intérêt conventionnel. Il est en revanche recevable à demande l’application du taux légal à compter du 9 octobre 2023.

Sur les autres demandes :

Il est équitable de mettre à la charge de Mme [C], qui succombe, une somme de 150 000 francs CFP à verser à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mme [C], qui succombe, assumera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [W] [C] à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 935 000 (un million neuf cent trente-cinq mille) francs CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes de M. [J] ;

CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [J] une somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 décembre 2024, sous le numéro 23/02580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.