Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 27 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/01690
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Novembre 2024
N° RG 21/01690 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7ZI
N° Minute : 24/01655
AFFAIRE
Société [5]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : NAN 1701
Substitué par Me Camille ALLOUCHERY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]
Représentée par Mme [U] [F], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Sylvain POULLIN, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2021, la SNC [5] a formé auprès de l’URSSAF d'Île-de-France une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites en vertu d'un plan du 27 août 2015, pour un montant global de 4.033,08 €.
L'URSSAF d'Île-de-France n'a pas répondu à ce courrier.
Par courrier reçu le 4 août 2021, la SNC [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ce refus implicite.
En l'absence de réponse dans le délai imparti, la SNC [5] a, par deux recours enregistrés les 7 octobre 2021 et 12 mai 2022 sous les numéro RG 21/01690 et 22/00828, saisi ce tribunal aux fins de contester ce refus.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, la SNC [5] a indiqué solliciter la jonction des recours et maintenir une demande de remboursement à hauteur de 4.033,08 €.
L'URSSAF d'Île-de-France a soutenu la demande de jonction et indiqué acquiescer à cette demande de remboursement au regard de la jurisprudence de la cour de cassation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°21/01690 et 22/00828 portant sur le même litige, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/01690.
Sur la demande principale de la SNC [5]
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations du créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que la défenderesse y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.033,08 €.
Il sera observé que le tribunal n'a été saisi lors de l'audience d’aucune demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts moratoires ou à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/01690 et 22/00828, qui se poursuivront sous le seul numéro 21/01690 ;
CONDAMNE l’URSSAF d'Île-de-France à payer à la SNC [5] la somme globale de 4.033,08 € correspondant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l'attribution des actions gratuites effectuée en vertu du plan du 27 août 2015 ;
CONDAMNE l’URSSAF d'Île-de-France aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2024, sous le numéro 21/01690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.