Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03162
- Formation
- 5ème chambre cab. E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
--------- [Adresse 12] [Localité 6] ---------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/03162 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKSO
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Association [8] [V], [X], [M] [W] [Z] épouse [N]
C/
Organisme [14] [R], [H], [I], [S] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 20/12/2024 CE+CCC : Me Mechinaud CE+CCC : Me Monnier CCC : dossier
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Décembre 2024
ENTRE :
[V], [X], [M] [W] [Z] épouse [N] sous curatelle de L’ATIMP 44 née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40
ET :
[R], [H], [I], [S] [N] sous curatelle de l’[14] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES - 84
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 19 septembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal du 10 novembre 2023, dans lequel M. [R] [N] et Mme [V] [Z], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [N]/[V] [Z] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 18 juillet 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 20 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales C.BLETEAU I.DOSSISARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/03162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.