Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
23/10562
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/10562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4WC

Minute : 24/02618

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré

Dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], MADAGH (MAROC) [Adresse 1] [Localité 8]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91

Et

Madame [M] [L] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] domiciliée : chez [10] [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 93008-2023-002762 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :

- Madame [M] [L], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15], et de - Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], [Localité 11] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 12] (Maroc) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [M] [L] et Monsieur [O] [K] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à régler à Madame [M] [L] la somme de 200 euros à titre de demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de l'autre ;

FIXE la date des effets du divorce au 15 novembre 2023, date de l'assignation en divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;

ATTRIBUE à Monsieur [O] [K] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 1] à [Localité 18], à charge pour lui de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 20 décembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/10562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.