Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00007
Formation
SI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

Dossier : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOHQ Date : 09 Décembre 2024

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DOUÉ-LA-FONTAINE c/ [L] [J]

JUGEMENT ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉALISATION DE VENTE AMIABLE

ENTRE :

CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE DOUÉ-LA-FONTAINE immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°786 157 362 29, place du Champ de Foire - DOUÉ-LA-FONTAINE - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Etienne de MASCUREAU substitué par Maître Paul MERLE, membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

PARTIE SAISIE :

Monsieur [L] [J] né le 09 novembre 1973 à ANGERS (Maine-et-Loire) de nationalité française 49, rue Lamartine - 49130 LES PONTS-DE-CÉ

comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l’audience publique du 09 septembre 2024,

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.

JUGEMENT :

- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023 la Caisse de Crédit Mutuel de Doué la Fontaine a fait délivrer à Monsieur [L] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé nouvelle commune de BELLEVIGNE EN LAYON, ancienne commune de LE CHAMP SUR LAYON, 2 rue du centre, dont les références cadastrales figurent sur l'acte.

Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 14 décembre 2023, sous la référence 4904P01 S00066.

Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 15 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Doué la Fontaine a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi.

Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 8 février 2024.

Par jugement du 10 juin 2024, le juge de l'exécution du présent tribunal a notamment : - mentionné la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Doué la Fontaine ; - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, moyennant le prix minimum net vendeur de 50 000 euros ; - rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ; - rappelé qu'en application de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ; - renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 14 octobre 2024 à 10 heures, aux fins d'examen de la réalisation de la vente.

A l'audience de rappel du 14 octobre 2024, Monsieur [L] [J] demande un délai supplémentaire pour la réalisation de la vente amiable du bien saisi. Il précise qu'un compromis de vente a été signé.

A cette même audience, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de Doué la Fontaine indique ne pas s'opposer à la demande de délai supplémentaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Au cas d'espèce, il est versé aux débats un compromis de vente du bien saisi moyennant une somme de 64 700 euros en ce compris les frais d'acte de vente. Il est également prévu que l'acquéreur prendra notamment à sa charge en sus de ce prix les frais de poursuite.

Compte tenu de l'existence de ce compromis de vente il y a lieu d'accorder un délai supplémentaire afin de finaliser les opérations de vente et de consignation.

Sur les dépens et l'exécution provisoire :

Les dépens sont réservés, dans l'attente de l'issue de la procédure.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Il y a lieu de rappeler la nécessité pour la Caisse de Crédit Mutuel de Doué-la-Fontaine de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, le débiteur n’ayant pas d’avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [L] [J] un délai supplémentaire pour la permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente du bien saisi ;

RENVOIE par conséquent l’affaire à l’audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 10 mars 2025 à 10 heures, pour constater la vente amiable dans les conditions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la notification du présent jugement valant convocation des parties ;

RAPPELLE qu’à cette occasion, il devra être justifié de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et des consignations comme mentionné dans le jugement du juge de l’exécution du présent tribunal du 10 juin 2024 et qu’il devra être fourni un relevé hypothécaire permettant la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur ;

RÉSERVE les dépens

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.