Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00499
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 102 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGV
N° MINUTE : 24/00565
DEMANDEUR: [E] [P]
DEFENDEURS: CA CONSUMER FINANCE CREDIT LYONNAIS CARREFOUR BANQUE CREATIS COFIDIS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE FLOA FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] 2 RUE EMILE ALLEZ 75017 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société COFIDIS CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLOE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, M. [E] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 27 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [E] [P] sur 84 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1 267euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 12 022,36 euros.
Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 18 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [E] [P], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte-tenu de ses ressources.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à le faire, M. [E] [P] a transmis des pièces par courrier électronique du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [E] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [E] [P] est né en 1966, qu'il travaille comme gestionnaire back office dans le cadre d'un CDI, qu'il est célibataire, sans personne à charge, et qu'il est locataire.
Ses ressources mensuelles actuelles s'établissent comme suit : - salaire net moyen : 3 103 euros (moyenne calculée à partir du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2023, afin de prendre en compte les primes versées au cours de l’année) soit un total d'environ 3 103 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [E] [P] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ; - forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 748,25 euros ; soit un total de 1 964,25 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement de 3 103 – 1 964,25 soit 1 138,75 euros, soit une somme un peu inférieure à ce qu'avait retenu la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 1 561,61euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de le débiteur s'élève à la somme de 1 541,39 euros.
Par ailleurs, M. [E] [P] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, il demeure éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d'une durée maximale de 84 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 1 138 euros, qui commencera à compter du 1er mars 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.
À l’issue de cette période de 84 mois, l’effacement partiel des créances qu'il n'aura pas été possible d'apurer grâce à ce plan de rééchelonnement sera appliqué conformément à l’article L.733-4 2° du code de la consommation.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [P] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à M. [E] [P], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [E] [P] :
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [E] [P] comme suit :
- le plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
- à l’issue de cette période de 84 mois, les créances qui restent dues seront effacées ;
RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/03/2025 au 01/02/2032 Effacement R1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44382407049012 11 894,00 € 0,00% 116,36 € 2 119,76 € R1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44539437521100 10 082,17 € 0,00% 98,64 € 1 796,41 € R1 CA CONSUMER FINANCE / 52063550037 9 825,73 € 0,00% 96,13 € 1 750,81 € R1 CA CONSUMER FINANCE / 81586013779 2 325,44 € 0,00% 22,75 € 414,44 € R1 CA CONSUMER FINANCE / 81625947376 4 121,07 € 0,00% 40,32 € 734,19 € R1 CARREFOUR BANQUE / 51068002863100 3 070,38 € 0,00% 30,04 € 547,02 € R1 CARREFOUR BANQUE / 51068002869001 82,41 € 0,00% 0,81 € 14,37 € R1 CARREFOUR BANQUE / 51068002869003 3 907,66 € 0,00% 38,23 € 696,34 € R1 CARREFOUR BANQUE / 51068002869006 5 478,49 € 0,00% 53,60 € 976,09 € R1 CARREFOUR BANQUE / 51281162652100 3 117,36 € 0,00% 30,50 € 555,36 € R1 COFIDIS / 28930000657669 2 308,84 € 0,00% 22,59 € 411,28 € R1 COFIDIS / 28932001019569 3 544,04 € 0,00% 34,67 € 631,76 € R1 COFIDIS / 28934001450186 952,40 € 0,00% 9,32 € 169,52 € R1 COFIDIS / 28958001642961 2 939,55 € 0,00% 28,76 € 523,71 € R1 COFIDIS / 28965000808666 3 676,09 € 0,00% 35,96 € 655,45 € R1 COFIDIS / 727079954311 6 243,50 € 0,00% 61,08 € 1 112,78 € R1 CREATIS / 000100000199184 9 176,39 € 0,00% 89,77 € 1 635,71 € R1 CREDIT LYONNAIS / 00818042911U 2 283,30 € 0,00% 22,34 € 406,74 € R1 FLOA / 146289655500020515403 5 871,92 € 0,00% 57,45 € 1 046,12 € R1 FLOA / 146289655500023517701 9 433,47 € 0,00% 92,29 € 1 681,11 € R1 FRANFINANCE / 11294352809 2 154,46 € 0,00% 21,08 € 383,74 € R1 FRANFINANCE / 11294877433 5 862,95 € 0,00% 57,36 € 1 044,71 € R1 FRANFINANCE / 11295089939 7 970,99 € 0,00% 77,98 € 1 420,67 € Total des mensualités
1 138,03 €
DIT que M. [E] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à M. [E] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [P], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance M. [E] [P] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 731-3Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 27 décembre 2024, sous le numéro 24/00499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.