Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05316
- Formation
- PCP JCP référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 17/12/2024 à : - Me L. JEAN-CHARLES - Me C. GOY
Copie exécutoire délivrée le : 17/12/2024 à : - Me C. GOY
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé
N° RG 24/05316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47GL
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Line JEAN-CHARLES, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #197
DÉFENDEURS Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clément GOY, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : #30 Madame [D] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clément GOY, Avocat au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : #30
COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47GL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2017, M. [X] [L] a donné à bail meublé à M. [S] [W] un appartement sis [Adresse 3], pour une durée d’un an avec tacite reconduction, moyennant un loyer de 1.550 euros par mois charges comprises. M. [S] [W] utilisait cet appartement pour loger des pharmaciens venus de province, pour le remplacer à la pharmacie qu’il exploite au [Adresse 1].
En juin 2019, M. [S] [W] a proposé à M. [R] [H] de le loger dans l’appartement le temps pour sa femme, venue du MAROC, d’accoucher à la maternité de [Localité 7] [Localité 5], en septembre 2019, avec l’autorisation du propriétaire et en contrepartie du loyer courant à payer directement en usant du RIB du bailleur. Les suites de l’accouchement, puis la pandémie de COVID 19, ont vu les occupants rester dans les lieux depuis lors sans verser de loyers. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, M. [S] [W] a mis en demeure M. [R] [H] de quitter les lieux, vainement.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [S] [W] a assigné M. [R] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection, agissant en référé, près le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de demander l’expulsion de l’intéressé.
Dans ses conclusions développées oralement par son avocat à l'audience du 28 octobre 2024, M. [S] [W] demande le débouté de M. [R] [H] et de Mme [D] [G] épouse [H], occupants sans droit ni titre, ainsi que leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique, outre leur condamnation à payer la somme de 1.550 euros d’indemnités d’occupation à compter du 1er juillet 2029 jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi que 1.200 euros de frais irrépétibles et les entiers dépens.
M. [S] [W] réfute la situation de sous-location au profit d’une situation de prêt / hébergement d’un tiers, autorisée par la loi, ce, démontré par l’absence d’autorisation du bailleur et l’absence de paiement d’un loyer, ni au locataire principal ni au bailleur, les paiements ayant été menés directement par M. [S] [W] jusqu’à janvier 2023 pour semoncer les occupants, qui ont ensuite payé M. [X] [L] d’avril 2023 à décembre 2023 et de mars 2024 à avril 2024. M. [S] [W] indique n’avoir été autorisé à prêter son appartement que pour quelques mois. Il ajoute que les époux [H] ne sont pas domiciliés dans les locaux litigieux.
Dans leurs conclusions récapitulatives développées oralement par leur avocat à l'audience du 28 octobre 2024, M. [R] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent en raison tant d’une contestation sèrieuse que de l’absence d’un dommage imminent et d’un trouble illicite.
Ils demandent de recevoir leur demande reconventionnelle et de condamner M. [S] [W] à leur verser 2.000 euros de frais irrépétibles.
Ils identifient l’autorisation qui leur a été donnée comme un sous-bail verbal consenti avec l’accord du propriétaire, comme le démontre le grand nombre de loyers versés par les occupants entre les mains du propriétaire. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en référé :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Aux termes de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ».
En l’espèce, si M. [S] [W] démontre être le locataire en titre du local litigieux donné à bail par M. [X] [L], la situation rapportée par les parties et confrontée aux pièces produites aux débats est loin d’être claire sur la nature juridique du lien contractuel entre M. [S] [W] et M. [R] [H] et Mme [D] [G] épouse [H], voire entre ces derniers et M. [X] [L]. Il apparaît ainsi que M. [X] [L] aurait consenti à être payé directement par M. [S] [W] et M. [R] [H], allant jusqu’à fournir son RIB, ce, tendant à démontrer que son autorisation était nécessaire - ce qui est en porte à faux avec le cas de l’hébergement de dépannage décrit - mais également que ce lien juridique à titre onéreux n’englobait pas le locataire principal. Par ailleurs, la confusion règne sur les paiements effectués au titre du bail tels que rapportés par M. [S] [W] ; une partie aurait été versée par lui à M. [X] [L] dans un premier temps et une autre versée au même par les occupants (ce que les pièces fournies attestent suffisamment de mars à décembre 2023 et de avril à août
2024), M. [S] [W] ayant cessé tout paiement pour « faire réagir » ( ?) ces derniers, ce qui n’apporte que plus de nébulosité à l’ensemble. Enfin, le fait que la sous-location soit interdite par principe dans le bail principal n’empêche nullement le bailleur d’y consentir selon la lettre même de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ; la situation de fait peut donc s’analyser en une sous-location nonobstant cette interdiction de principe, ouverte à la liberté contractuelle. Enfin, l’absence de présence de M. [X] [L] à l’instance ou en renfort écrit des propos de M. [S] [W] finit de compléter l’ambiguïté de l’ensemble.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
En l’espèce, ces éléments de fait laissent apparaître l’existence d’une contestation sèrieuse au sens de l’article 834 ou 848 du code de procédure civile, tandis qu’à ce même titre, l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 ou 849 du code de procédure civile n’est pas rapportée qui permettrait au juge des référés de s’en emparer.
La demande sera donc rejetée, ainsi que toutes les demandes subséquentes, un renvoi au fond étant fait à l’attention de M. [S] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à M. [R] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de M. [S] [W] l’a contraint à engager.
Sur les dépens :
M. [S] [W], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
Nous déclarons incompétent pour connaître de l’affaire,
Renvoyons M. [S] [W] à assigner au fond,
Condamnons M. [S] [W] aux entiers dépens de la présente instance,
Condamnons M. [S] [W] à payer à M. [R] [H] et Mme [D] [G] épouse [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47GL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/05316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.