Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 21 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06016
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 21 Novembre 2024
N° RG 23/06016 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEU5 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [J] [P] épouse [W] C / [B] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/013442 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1477
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le : à [J] [P] épouse [W] à [B] [W]
1 copie exécutoire [13] le : à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 à Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477
Copie exécutoire à la [12] le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de, Myriam RENEVIER, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 3 août 2023,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;.
PRONONCE pour sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (ALGERIE) et de Madame [J] [P], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 3 août 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [P] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [M] [P] et Monsieur [B] [W] à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants chez Madame [M] [P] ;
DIT que Monsieur [B] [W] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de enfants, et à défaut d'accord fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fin de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [B] [W] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Madame [M] [P] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par enfant, soit 300 euros (trois cents euros) au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien des enfants [W] [T] née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] (ITALIE), [W] [Y] née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (ITALIE) et [W] [F] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] (ITALIE), que Monsieur [B] [W] devra verser à Madame [M] [P], et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d'avance ;
DIT que cette contribution sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de ceux-ci et du fait qu'ils sont toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http:///www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi la juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 novembre 2024, sous le numéro 23/06016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.