A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00484
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GU Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GU N° de MINUTE : 24/02172
DEMANDEUR
Société [14] Service AT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[11] Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GU Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [T], salariée de la société [14] mise à disposition de la société [15] en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail le 24 août 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 août 2020 par l’employeur et transmise à la [6] ([9]) d’Eure-et-Loir, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [T] se dirigeait vers les caissons des équipes ; - Nature de l’accident :elle a heurté le montant métallique du bâti d’un chariot ; - Objet dont le contact a blessé la victime : montant métallique ; - Siège des lésions : genou(x) gauche(s) - Nature des lésions : contusion (hématome)”.
Le certificat médical initial du 25 août 2020 établi par un médecin de l’accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] constate un “traumatisme jambe gauche en regard tibia ant sans lésion osseuse” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2022.
Par décision du 9 septembre 2020, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
100 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 15 janvier 2022.
Par lettre du 7 octobre 2021, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [I] [T] à la suite de son accident du travail du 24 août 2020. La commission a accusé réception du recours puis n’a pas répondu.
Par requête valant conclusions reçue au greffe le 6 avril 2022, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par certificat en date du 6 février 2024, le greffe de la cour d’appel de [Localité 16] a certifié que les parties n’avaient pas formé d’appel de ce jugement.
Le dossier a été reçu au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 février 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [14], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail délivrés à Mme [I] [T] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 24 août 2020 et d’ordonner une expertise aux fins de réexaminer la durée des arrêts de travail prescrits.
Elle fait valoir que la salarié a bénéficié de 100 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une contusion du genou gauche. Elle soutient qu’au regard de la lésion initialement constatée et de la durée des arrêts de travail il est nécessaire de vérifier le lien de causalité avec l’accident. Elle produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [U], qui conclut à une durée anormalement longue des arrêts de travail au regard des documents transmis.
Par conclusions en défense reçues au greffe le17 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - rejeter le recours et les demandes de la société [14] , - lui déclarer opposable les arrêts de travail prescrits à Mme [I] [T] à la suite de son accident du travail du 24 août 2020.
Elle fait valoir que son médecin conseil a, par avis du 18 décembre 2020, confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail. Elle s’oppose à une mesure d’expertise en faisant valoir qu’une expertise n’a pas vocation à palier la carence de la société [14] dans l’administration de la preuve qui lui incombe et que la société ne rapporte pas la preuve permettant de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 août 2020 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2020. La [9] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assurée jusqu’à la consolidation.
La [9] produit l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à l’assurée qui a été indemnisée au titre de ce sinistre du 26 août au 2 décembre 2020. Elle produit également les certificats de prolongation établis par le médecin traitant prescrivant les arrêts de travail ininterrompus du 28 août 2020 jusqu’au 2 décembre2020 pour “trauma jambe gauche” puis “trauma genou gauche”. Le certificat du 23 septembre 2020 mentionne également kinésithérapie et [12]. Les certificats suivants indiquent “trauma genou gauche - kinésithérapie”. Le certificat du 2 décembre 2020 prescrit la reprise du travail à temps complet le 3 décembre 2020 et des soins jusqu’au 30 décembre 2020 (kinésithérapie genou gauche). Elle produit enfin un détail de l’échange historisé complété le 18 décembre 2020 par le docteur [G] [Y], médecin conseil de la caisse, qui indique que l’arrêt de travail reçu le 14 octobre 2020 est justifié.
La société [14] produit aux débats l’avis médico-légal sur pièces établi par le docteur [U] le 2 novembre 2021, lequel a été destinataire de l’ensemble des certificats médicaux ainsi que du rapport du médecin conseil.
Il indique que l’analyse des pièces à sa disposition lui permettent de constater que “le 24 août 2020, Madame [T] déclare un accident du travail. En marchant, elle heurte un montant métallique au niveau du genou gauche. Le lendemain, le certificat initial fait état d’un traumatisme à la jambe gauche au niveau tibial antérieur sans lésion osseuse. Le 28 août 2020, le médecin prolonge l’arrêt de travail pour un traumatisme à la jambe gauche. Le 23 septembre2020, le médecin demande une IRM et prescrit de la kinésithérapie. En pratique : le 24 août 2020, il se produit un choc direct au genou gauche en zone pré tibial. Il n’y a pas de fracture. Il n’y a pas d’entorse. Il n’y a pas d’hématome. Il n’y a pas d’épanchement articulaire. La lésion imputable est une simple contusion. L’IRM est strictement normale, sans lésion post-traumatique. Une hypothétique lésion post-traumatique aurait été forcément décrite par le médecin traitant. Nous constatons que l’argumentaire du médecin conseil [9] ne correspond absolument pas à ce dossier puisque le médecin de la caisse note : “fracture de la diaphyse humérale opérée avec ablation du matériel d’ostéosynthèse le 27/09/2021...”
Le docteur [U] conclut que “le 24 août 2020, la lésion imputable est une simple contusion prétibiale gauche sans aucun signe de gravité. L’imagerie médicale est négative. Le 14 octobre 2020, le médecin traitant n’apporte pas de justification médicale sérieuse à la prolongation de l’arrêt de travail. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail est du 25 août 2020 au 13 octobre 2020.”
L’avis du docteur [U] n’établit pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident. Cet avis se contente de s’interroger sur la durée des arrêts dans le cadre d’une absence de signe de gravité sans faire état d’élément postérieur étranger au travail pouvant justifier la prolongation des arrêts.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise en l’absence de tout élément de nature à établir un doute quant à la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts et soins contestés et il convient dès lors de rejeter le recours de la société.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [14] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [14] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [14] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail du 24 août 2020 de Mme [I] [T] ;
Condamne la société [14] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.