Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00244
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 8] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 13]

REFERENCES : N° RG 24/00244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVDC

Minute : 24/01149

Madame [G], [R] [X] épouse [Y] Madame [P] [X] Monsieur [O], [D] [X]

C/

Monsieur [I] [H] [Z] Représentant : Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Madame [G], [R] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O], [D] [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 11]

non comparant, ni représenté

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [H] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024005772 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X] ont fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de : o constater que Monsieur [I] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 10], [Adresse 3] - [Adresse 5], o ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier o les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de cet occupant sans droit ni titre, o supprimer le délai prévu au commandement de quitter les lieux en vertu de l'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution , o condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, o le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, lors de laquelle une demande de renvoi a été formée par les requérants, demande à laquelle il a été fait droit. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 14 octobre 2024. Par mail en date du 10 octobre 2024, confirmé par courrier postal reçu par le greffe le 14 octobre 2024, les demandeurs ont, par l'intermédiaire de leur commissaire de justice, déclaré se désister de leur instance à l'encontre de Monsieur [I] [Z] au motif que " la procédure a été initiée sur un mauvais lot de copropriété ". A l'audience, du 14 octobre 2024, Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Monsieur [I] [Z], représenté, s'oppose au désistement d'instance mais ne forme aucune demande. Il explique qu'il y a eu une erreur sur l'identification du lot de copropriété de la part de l'huissier et qu'il refuse le désistement car sa porte a été défoncée. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024. Par message électronique non autorisé, le conseil de Monsieur [I] [Z] a transmis, après l'audience, des conclusions " aux fins d'éclairer " la juridiction, aux termes desquelles, il demande à titre principal de déclarer l'action des consorts [X] irrecevable, subsidiairement, de prononcer le débouté des demandes et en tout état de cause, de condamner les demandeurs aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION En vertu de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur le désistement d'instance Selon l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les demandeurs ont déclaré se désister de l'instance par courrier électronique du 10 octobre 2024, en vue de l'audience du 14 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024. Monsieur [I] [Z], représenté, n'a formé aucune défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard de la partie défenderesse à l'instance. Par ailleurs, les conclusions en défense reçues par le greffe après l'audience du 14 octobre 2024, sans autorisation du juge, ne peuvent faire obstacle au désistement. Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [I] [Z]. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du Code de procédure civile, le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance, il convient de laisser à la charge de Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONSTATE le désistement de Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X] de l'instance initiée à l'encontre de Monsieur [I] [Z], LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [G] [X], Madame [P] [X] et Monsieur [O] [X].

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.