Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/02375
- Formation
- Chambre 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/550
Rôle N° RG 22/02375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI36Z
[N] [M]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL NCAMPAGNOLO
Me Olivier PICQUEREY
:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00167.
APPELANTE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaëlle BALLOCCHI, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.S. PRIMARK FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Faits, moyens et procédure
Mme [N] [M] a été embauchée par la société Primark France, au sein de l'établissement de [Localité 3], à compter du 27 novembre 2013 en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Excipant d'une inégalité de traitement relative au droit au repos, contestant le calcul de sa prime d'ancienneté et sollicitant la condamnation de la société à lui verser à ce titre et pour exécution fautive et résistance abusive diverses sommes, Mme [M] et d'autres salariés ont saisi courant janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par décision du 26 janvier 2022, le juge départiteur a condamné la société à verser à Mme [M] 39,61 euros brut de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 3,96 euros brut de congés payés incidents, a débouté les parties de leurs autres demandes et partagé par moitié les dépens.
Par déclaration du 17 février 2022 Mme [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] remises au greffe et notifiées le 12 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur l'obligation conventionnelle d'accorder deux jours de repos consécutifs au minimum dix fois par an
Aux termes de l'article L. 3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou accord collectif.
L'article L. 4121-1 du même code dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il résulte du point 6 de l'avenant n°42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail afférent à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 que les employeurs s'engagent à accorder à tout salarié dont la durée du travail est répartie sur cinq jours ou plus, deux jours de repos consécutifs au minimum dix fois par an.
La société qui précise en page 6 de ses écritures avoir 'totalement régularisée depuis juillet 2017" la situation des salariés en temps partiel à ce titre, ne conteste pas avoir manqué à cette obligation pour la période antérieure alors qu'elle s'y était conformée pour les salariés travaillant à temps complet.
Si l'employeur fait valoir s'agissant de Mme [M] que celle-ci a bénéficié systématiquement d'au moins deux jours de repos par semaine sur la période antérieure à juillet 2017, il ressort de la pièce n°3, tel que relevé par le juge départiteur, que cette dernière n'a pu bénéficier que de deux jours de repos consécutifs 1 fois en 2015, 3 fois en 2016 et 7 fois en 2017, le manquement de la société au respect de l'obligation conventionnelle susvisée étant constitué.
Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. A ce titre, le seul constat que la salariée n'a pas bénéficié des deux jours de repos consécutifs dix fois par an ouvre droit à réparation, la cour lui allouant une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté vise à rémunérer la fidélité à l'entreprise, mais également l'accroissement des compétences du salarié du fait de l'expérience cumulée. Elle est versée dans les conditions prévues par la source de droit qui l'institue.
En l'absence de disposition conventionnelle particulière, l'ancienneté est définie comme la durée écoulée depuis la conclusion du contrat de travail en cours sans que soient déduites les périodes de suspension du contrat.
L'article 31 de la convention collective nationale des maisons et succursales de vente au détail de l'habillement prévoit que la prime d'ancienneté est exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.
L'article 32 précise que les salariés qui passent d'une catégorie dans une autre catégorie ou, au sein d'une même catégorie, d'un emploi à un autre conservent, dans leur nouvelle catégorie ou leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise, et que lorsque, à l'intérieur d'un même groupe (société mère et filiale), un employé est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande en accord avec l'employeur, soit avec son accord sur la demande de l'employeur, il continue de bénéficier de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi.
L'article 33 ajoute que l'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou le groupe (société mère et filiales) quel que soit l'emploi de début.
En l'espèce, dès lors que la convention collective applicable ne prévoit pas la déduction des périodes de suspension du contrat de travail pour le calcul de l'ancienneté, l'employeur n'était pas fondé à procéder à ce calcul.
La salariée sollicite l'infirmation du quantum de condamnation fixé par le juge départiteur sans critiquer directement dans ses écritures la méthode de calcul par lui retenue, mais en se référant à une formule générique (MONTANT DE LA PRIME (en fonction de la date d'appréciation) X MOIS DE RETARD DE VERSEMENT) et à un montant de rappel de salaire demandé, sans que la cour soit en mesure de vérifier les données précises retenues, dont notamment le nombre de 'mois de retard de versement' visé, pour aboutir aux sommes sollicitées. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la résistance abusive
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.
En l'espèce, la salariée n'explique pas dans ses écritures en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de respect du droit au repos quotidien et à l'obligation de décompte fiable du temps de travail le concernant, de sorte qu'aucun manquement n'est établi en ces matières.
Elle n'allègue par ailleurs ni ne caractérise de préjudice autonome et distinct de ceux déjà indemnisés au titre du droit à deux jours de repos consécutifs dix fois par an et du calcul de la prime d'ancienneté pour fonder sa demande indemnitaire pour exécution déloyale et résistance abusive. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur les autres demandes
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société qui succombe en partie, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des deux jours de repos consécutifs au moins dix fois par an et de ses demandes tendant à voir condamner la société Primark France à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Primark France à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation du droit conventionnel à bénéficier de deux jours de repos consécutifs au moins dix fois par an ;
Dit que cette somme à caractère indemnitaire produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil;
Ordonne, sans astreinte, la délivrance d'un bulletin de paie rectifié ;
Déboute les parties du reste de leurs demandes ;
Condamne la société Primark France aux entiers dépens et à verser à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.