Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05957
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024

RG N° RG 23/05957 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3YO/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [J] [X] épouse [F] C/ [H] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [X] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par l’[7] en qualité de curateur

représentées par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043

Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043 Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, vestiaire : 1145

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [J] [X] le 28 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats respectifs à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [H] [F],né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8], Rhône)

et de

Madame [J] [X], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la fixation des effets du divorce ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 novembre 2024, sous le numéro 23/05957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.