Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
24/03661
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
470 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 4] [Localité 5] Tél :

LRAR

Mme [G] [X] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 8] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION

Réf. : N° RG 24/03661 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CKS P.J : Ordonnance du 20/12/2024

Madame,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de la cour d’appel de Lyon - [Adresse 1].

Lyon, le 20 Décembre 2024 Madame [B] [K] Directrice de service de greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 4] [Localité 5]

Minute n° :

Réf. : N° RG 24/03661 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CKS

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 8]

Nous, Mme [O] [F], présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [G] [X] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale, s’agissant du rejet d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [G] [X] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,

Vu par ailleurs la notification de décision en date du 29 octobre 2024 qui mentionne clairement la compétence du Tribunal administratif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [G] [X], le 26 Novembre 2024.

Renvoyons Mme [G] [X] à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 2], compétent pour connaître de son recours.

Fait à [Localité 8], le 20 Décembre 2024

Mme [O] [F] Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 24/03661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.