Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
24 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00051
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 24/03956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

24 décembre 2024

Dossier N°

N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBHT

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[V] [I]

-

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], [Z] [I]

Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 23 décembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 24 décembre 2024,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Madame [V] [I]

Demeurant [Adresse 2]

Actuellement au centre hospitalier de [Localité 7]

[Localité 6]

non comparante

Représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 7], avisée, non comparante,

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant

Monsieur [Z] [I], tiers, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l'audience publique tenue le 23 décembre 2024 :

- Madame la présidente en son rapport,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Madame [V] [I] a été hospitalisée le 12 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, son père, au centre hospitalier de [Localité 7].

Sur requête de la Directrice du centre hospitalier de Lannezan en date du 19 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 21 novembre 2024, dit n'y avoir lieu à ordonner la main levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [V] [I].

Sur requête en mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques formulée par Madame [V] [I] en date du 22 novembre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 9 décembre 2024, rejeté la requête de Madame [V] [I].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 18 décembre 2024, tamponné par le bureau des entrées -Hôpitaux de Lannemezan et transmis au greffe de la cour d'appel de Pau, Madame [V] [I] en a interjeté appel.

L'affaire a été examinée à l'audience du 23 décembre 2024.

Aux termes de ses réquisitions écrites du 19 décembre 2024, dont il a été donné lecture à l'audience, M le procureur général est d'avis d'analyser le courrier de madame [I] du 19 décembre 2024 comme un désistement d'appel.

Mme [V] [I] ne s'est pas présentée à l'audience.

Me Spiteri-Vinci, avocate, s'est présentée et a demandé que le désistement soit constaté.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] n'a pas comparu, ni monsieur [Z] [I].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [I] a interjeté appel d'une décision prise en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qui a rejeté sa demande de main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers.

Avant l'audience, le 19 décembre 2024, Mme [V] [I] a écrit qu'elle renonçait à la procédure d'appel de la décision de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024. Elle ne s'est pas présentée à l'audience. Son conseil a demandé de constater le désistement.

Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement de Mme [V] [I] et confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 9 décembre 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, P/ Le Premier président,

La Présidente de chambre

S. GABAIX-HIALE C. FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.