Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02251
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02251 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUA4 Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué, (refus de comparaitre) représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [R] [C] né le 09 Décembre 1975 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de sa compagne.
Le certificat médical initial du même jour mentionne que ce patient a déjà été placé en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre du peril imminent, a fait l’objet d’une levée de soins par décision du juge des libertés et de la détention pour une irrégularité de procédure mais que ses troubles persistent (délire mégalomaniaque et de persécution) que le patient nie.
Le certificat médical de la 24ème heure mentionne que ce patient présente toujours un délire de persecution à tonalité mégalomaniaque avec tachypsychie et instabilité psychomotrice.
Le certificat médical de la 72ème heure relève un traitement encore peu efficace sur l’état général du patient et la nécessité de poursuivre les soins.
L’avis motivé du 19 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure de soins afin de consolider l’état du patient dont l’ajustement du traitement a permis de constater une régression des troubles.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [R] [C].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/02251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.