Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02253
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 24/02253 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDT Le 24 Décembre 2024

Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [T] [H] (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 20 Décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [T] [H] né le 14 Décembre 1985 à [Localité 3] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement prise dans le cadre de l’urgence à la demande de son père.

Le certificat médical d’admission daté du même jour indique que ce patient a été amené aux urgences par les forces de l’ordre, présente une accélération psychomotrice majeure, des propos délirants concernant les vaccins outre des propos orduriers envers le personnel soignant et peut se montrer désinhibé (montre son sexe, fait des propositions indécentes au personnel féminin).

Le certificat médical de la 24ème heure retient la présence d’une tension interne, un patient méfiant dont les propos délirants sont masqués par la sédation. Son absence de conscience des troubles est relevée.

Le certificat médical de la 72ème heure note une amélioration du comportement du patient avec néanmoins une élation de l’humeur, une désorganisation psychique, une irritabilité et une légère disinhibition.

L'avis motivé du 20 décembre 2024 indique que ce patient présente toujours une tachypsychie, une altération du jugement et n’a pas conscience de ses troubles.

A l’audience ce jour Monsieur [H] est absent puisqu’ayant refusé de comparaître. Il est représenté par son conseil.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [H].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/02253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.