Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 décembre 2024
Numéro de rôle
24/02247
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 24/02247 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT74 Le 24 Décembre 2024

Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Monsieur [Z] [S], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 20 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Monsieur [Z] [S] né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (TOGO) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [Z] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de Monsieur [M] [U], son oncle.

Le certificat médical d’admission du même jour fait état d’un état d’agitation psychomotrice, d’une accélération de la pensée, d’hallucinations auditives outre une perception partielle des troubles et une adhésion partielle aux soins.

Le certificat médical de la 24ème heure indique que le patient présente une insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, une instabilité motrice et une accélération du flux de la pensée et le certificat médical de la 72ème heure confirme la persistance des troubles.

L’avis motivé du 18 décembre 2024 relève la persistance des troubles et la nécessité de renforcer l’adhésion aux thérapeutiques médicamenteuses d’où la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.

A l’audience, Monsieur [S] sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation le plus tôt possible afin de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille à [Localité 3].

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière ;

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [S].

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/02247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.