Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00217
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/216

N° RG 23/00217 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

[14], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparant ni représenté

[8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée

[16] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté

[16] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant ni représenté

[6], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juillet 2023, Madame [L] [G] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté en conciliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 12 septembre 2023, Monsieur [E] [H] a formé un recours contre cette décision, contestant l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel, exposant qu’après de nombreux impayés, sa locataire a quitté les lieux, laissant une dette importante, d’autant qu’il est un bailleur privé, avec des ressources limitées. Il s’est opposé à un effacement de la dette, alors que la débitrice a 31 ans, est apte à travailler, et a une activité professionnelle établie. Il a proposé un moratoire de 24 mois pour lui permettre un rétablissement de sa situation.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 18 octobre 2024.

A l’audience, Madame [L] [G] était présente en personne. Elle a exposé occuper un nouveau logement depuis le 1er octobre 2024 et avoir commencé une formation professionnelle pour adapter son travail à sa situation personnelle, plus précisément à la prise en charge lourde de son fils de 5 ans.

Par courriers reçus avant l’audience le : 29 juin 2024, le [15] [Localité 12] a indiqué que la dette de Madame [L] [G] a diminué et s’élève désormais à 39,39 euros contre 274,69 initialement retenu par la commission,16 septembre 2024, [11] a actualisé le montant de sa créance qui s’élève désormais à 1 189,39 euros,10 octobre 2024, la [5] a indiqué que l’intéressé était redevable d’aucune dette envers elle,25 octobre 2024, le [15] [Localité 9] a indiqué que la dette de Madame [L] [G] avait été soldée. Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».

Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [H] entend exercer un recours contre l’orientation exprimée par la commission de surendettement, soit un redressement personnel sans liquidation judiciaire, alors même que le dossier vient juste d’être déclaré recevable, et que le seul recours qu’il était en mesure d’exercer contre la recevabilité de la demande de la débitrice devait s’exercer conformément aux dispositions de l'article R722-1 du code de la consommation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, Monsieur [E] [H] a formé sa contestation par courrier expédié le 12 septembre 2023 contre la décision de la commission qui lui a été notifiée le 23 août 2023.

La seule contestation possible à ce stade de la procédure, soit celle de la recevabilité de la demande de Madame [L] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement particulier serait irrecevable car exercée-delà des 15 jours de la décision de la commission.

La contestation exercée par Monsieur [E] [H] contre l’orientation annoncée à la commission de surendettement est quant à elle prématurée, la commission de surendettement ne s’étant pas encore prononcée sur les mesures applicables à la situation de Madame [L] [G].

Il convient par conséquent de rejeter sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [H] tendant à contester l’orientation du dossier de Madame [L] [G] par la commission de surendettement vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire, au stade de la recevabilité de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.

La greffière                                                             La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 23/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.