Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
23 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00035
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00035 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO54

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS :

[U] [R] né le 20 Septembre 1956 à ROISEL (SOMME) 25 rue Maxime Gorki 76620 LE HAVRE assisté de Mme [N] [Z], belle-fille par alliance

[W] [P] épouse [R] née le 21 Juin 1954 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 25 rue Maxime Gorki 76620 LE HAVRE ni comparante, ni représentée à l'audience

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME

BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [R] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 235€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, elle a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [R] le 12 janvier 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 février 2024, Monsieur et Madame [R] ont indiqué avoir bénéficié d’un effacement de leur dette par la CAF. Ils ont précisé ne pas contester les mesures prises par la commission.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de sa créance.

A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne, assisté de l’épouse de son fils, [Z] [N]. Il a indiqué que la CAF lui avait demandé d’informer la commission de la remise de la dette. Il a de nouveau fait valoir qu’il ne contestait pas les mesures imposées.

Madame [R] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [R] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Monsieur et Madame [R] n’ont pas d’enfant à charge.

En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 1 751€ pour Monsieur et Madame [R], composées de 1 278€ de salaire pour Monsieur [R] et de 473€ de retraite pour Madame [R]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 516€, soit 50€ d’assurance, mutuelle, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation et 339€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 235€ et a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

Monsieur et Madame [R] avait déclaré un endettement de 48 864€ dont une dette due à la CAF de 22 199,70€. Ils produisent un courrier de la CAF qui justifie que cette dette a été effacée. Leur endettement n’est donc plus que de 26 664,30€. Les mesures imposées par la commission ne sont pas contestées. Elles sont adaptées à la situation de Monsieur et Madame [R] dont les ressources et les charges n’ont pas changé. Le plan de paiement des dettes doit, toutefois, être refait pour tenir compte de l’effacement de la créance de la CAF.

Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.

Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 235€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

En application des dispositions de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité des débiteurs, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P],

Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P] est modifié,

Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 235 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière,

Dit que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 septembre 2024, sous le numéro 24/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.