Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00139
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00139 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUN
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[G] [Y] épouse [B] née le 11 Septembre 1972 à GEORGETOWN (GUYANA) 12 RUE BERNARD MELETRAS 76600 LE HAVRE comparante
à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION 19 rue Nicolas Appert 59650 VILLENEUVE D' ASCQ
SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
BOUYGUES TELECOM Service clients TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 avenue du Bois au Coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2024, Madame [G] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 2 juillet 2024 au motif que Madame [Y] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car elle exerce une activité professionnelle indépendante qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [Y] le 4 juillet 2024.
Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 18 juillet 2024, Madame [Y] a contesté la décision de la commission au motif qu’elle n’aurait jamais exercé et qu’elle aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle Madame [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude en mars 2024 et percevoir des allocations chômage. Elle a précisé avoir été radiée du RCS en août 2023.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Madame [Y] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »
Au motif que Madame [Y] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 978 563 625, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [Y], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, a été radiée le 8 août 2023 soit plusieurs mois avant le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [Y] sont des dettes personnelles, y compris la somme due à l’organisme de formation.
Il convient, par conséquent, de déclarer Madame [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [G] [Y],
Déclare Madame [G] [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.