Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00049
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 317 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSF

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[S] [X] née le 15 Octobre 1976 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 3 rue Edmond Dupray 76133 EPOUVILLE

Mme [Z] [N], en qualité de curatrice 3 Impasse de l'Estuaire 27210 BERVILLE SUR MER

non comparantes

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

SCI NAPOLEON 8 rue des Marronniers 76133 EPOUVILLE

Représentée par M [K] [T], gérant

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME 13 rue Malouet 76037 ROUEN CEDEX 1 non comparante

DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2023, Madame [S] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 novembre 2023. Le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [X] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 37€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [X] le 6 février 2024.

Dans un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, reçu à la Banque de France le 23 février 2024, Madame [X] a contesté cette décision au motif que la dette de la SCI NAPOLÉON concernait le logement de sa mère, décédée le 7 avril 2022 et qu’elle n’avait pas signé le contrat de bail. Elle a également fait valoir que cette dette concerne des réparations locatives, facturées alors que le logement était vétuste et déclaré insalubre.

La SCI NAPOLÉON ayant assigné Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner à payer sa dette et la décision ayant été mise en délibéré au 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par un jugement rendu le 23 septembre 2024, a sursis à statuer dans l’attente de la décision afin de connaître précisément le montant de la créance de la SCI NAPOLÉON et de permettre aux créanciers de faire des observations sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.

A cette audience, Madame [X] et sa curatrice, Madame [W], n’ont pas comparu. La SCI NAPOLÉON était représentée par son gérant, Monsieur [T] qui a demandé le remboursement de sa créance et a indiqué que sa propre situation financière était difficile.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la créance de la SCI NAPOLÉON

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Par un jugement rendu le 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Madame [X] à payer à la SCI NAPOLÉON la somme de 7 596,63€ au titre de la dette de loyer et la somme de 1 000€ au titre des réparations locatives.

Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SCI NAPOLÉON est établi et de la fixer à la somme de 8 596,63€.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce, la commission avait retenu des ressources de 1 215€ pour Madame [X] et évalué ses charges à la somme de 1 178€, fixant la mensualité à 37€. Madame [X] a indiqué lors de la première audience que ses ressources et ses charges n’avaient pas changé. Sa capacité de remboursement est donc toujours de 37€. Son endettement est 8 880,63€.

S’il est vrai que la mensualité prévue par la commission est très faible et ne permettra pas, sur 84 mois, de rembourser l’intégralité de la dette, il est malgré tout important que Madame [X] puisse rembourser une partie de la somme due à la SCI NAPOLÉON en ce qu’il s’agit d’une dette de loyer qui représente 96 % de son endettement.

Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission sont adaptées à la situation de la débitrice et de la débouter de son recours.

Le plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0%, moyennant une mensualité de 37€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité de la débitrice, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute Madame [S] [X] de sa demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 30 janvier 2024,

Dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % retenant la mensualité de 37 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que les créances restant dues à la fin des mesures seront effacées,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.