Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00086
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00086 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GROA
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
OPH HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représenté par Me Laurence HOUEIX Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
ni comparants ni représentés à l'audience :
DEBITEUR :
[G] [V] né le 31 Mars 1982 à FECAMP (SEINE-MARITIME) 60 rue du Maréchal de Lattre Tassigny Rdc Apt 005 76210 BOLBEC
CREANCIERS :
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53, Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2024, Monsieur [G] [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V].
La décision de la commission a été notifiée à l’OPH HABITAT 76 le 24 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 3 mai 2024, HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [V] ne serait pas irrémédiablement compromise et que sa mauvaise foi serait caractérisée par l’augmentation de la dette locative depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. A l’audience, HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX qui a repris les termes du recours et a indiqué que la dette locative était de 10 155€, Monsieur [V] n’ayant procédé qu’à deux règlements en juin 2023 et avril 2024. Le bailleur a fait valoir que Monsieur [V] était en capacité de travailler et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. HABITAT 76 a également fait valoir que les barèmes retenus par la commission étaient favorables aux débiteurs et que la capacité de remboursement de Monsieur [V] pouvait être positive.
Monsieur [V], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l'espèce, le recours d’HABITAT 76 doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi de Monsieur [V]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
HABITAT 76 argue de la mauvaise foi de Monsieur [V] au motif que sa dette de loyer a augmenté depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Il apparaît, en effet, que la dette locative de Monsieur [V] est de 9 760,82€, une fois déduits les frais en lien avec la procédure de résiliation du bail et que celui-ci n’a procédé qu’à un seul paiement du loyer depuis le dépôt du dossier de surendettement alors même que la première obligation qui incombe au débiteur dont la demande est déclarée recevable est de ne pas aggraver son endettement en réglant les charges courantes et notamment le loyer.
S’il est vrai que les ressources de Monsieur [V] sont modestes par rapport à ses charges et qu’il déclare avoir deux enfants majeurs à son domicile, il ne justifie pas de la situation de ses enfants et se contente de déclarer s’être mis d’accord avec leur mère. Il ne précise ni les ressources de leur mère ni sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants et il indique ne pas avoir demandé de prestations à la CAF, ni pour ses enfants ni pour son logement, ce qui ne peut que nuire à sa situation financière.
En procédant de la sorte, Monsieur [V] a aggravé volontairement sa situation de surendettement ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par l’OPH HABITAT 76,
Déclare Monsieur [G] [V] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.