Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 24 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00476
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 24 Décembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. TOPSOL
C/
Société QBE EUROPE
Répertoire Général
N° RG 24/00476 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEJC __________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Gaubour à : à : à :
Expédition le :
à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. TOPSOL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Société QBE EUROPE (RCS DE NANTERRE 842 689 556) Société de Droit Etranger ayant siège social [Adresse 3] à [Localité 6] (BELGIQUE) prise en qualité d’assureur de LA SARL TOPSOL [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 novembre 2024 délivrée par la SARL TOPSOL à la Société QBE EUROPE, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L114 du code des assurances, aux fins de : Déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens à la Société QBE EUROPE, assureur de TOPSOL suivant la police n°21103697052 ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 11 décembre 2024.
La SARL TOPSOL a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Société QBE EUROPE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Attestation d’assurance de la Société TOPSOL de la police n°19072192373 ;Lettre de résiliation de la police n°19072192373 ;Attestation d’assurance de la Société TOPSOL police n°21103697052 ;Qu’il existe pour la SARL TOPSOL, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL TOPSOL. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL TOPSOL qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [J] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/434 à la Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SARL TOPSOL ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL TOPSOL, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/00476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.