Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 24 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01939
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEC - M. [Y] [E] Ordonnance du 24 décembre 2024 Minute n° 24/1096
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [H] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [E] né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E], reçue et enregistrée au greffe le 24 décembre 2024 à 09h35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 décembre 2024 à 09h35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Y] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13 décembre 2024 à 10h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 21 décembre 2024 à 15h19 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 23 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave, déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 13 décembre 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 13H49
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 24 décembre 2024, sous le numéro 24/01939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.