Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/07284
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/

AFFAIRE N° N° RG 24/07284

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNHO

[5] délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Morgane VEFOUR, barreau de Paris

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Etablissement public [9] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 septembre 2024, Monsieur [S] [J] a fait assigner la [8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

JUGER que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations relatives à la forme de la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 mai 2024.

JUGER que la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 mai 2024 n’a jamais été notifiée à monsieur [S] [J].

JUGER que la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 mai 2024 est entachée de nullité.

ORDONNER la mainlevée de la saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 mai 2024.

En conséquence,

ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 2 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [S] [J].

En conséquence,

CONDAMNER le [Adresse 6] [Localité 10] à régler à Monsieur [S] [J] la somme totale de 1500 euros au titre de l’abus de saisie.

En tout état de cause,

CONDAMNER le [7] [Localité 10] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le [Adresse 6] [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [S] [J], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

La [8] a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] [J], faute d'avoir été diligentées à l'encontre de Monsieur le Comptable Public par application des dispositions de l'article L 252 du livre des procédures fiscales. A titre subsidiaire, elle a sollicité du tribunal de le débouté de ses demandes.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article L 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

En application de ces dispositions, le Directeur des Finances Publiques n'a qualité ni pour défendre personnellement ni pour le faire pour le compte du comptable compétent.

En l'espèce, Monsieur [S] [J] a fait assigner la [8] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 mai 2024 au titre d'un reliquat dû sur les impôts sur le revenu des années 2021 et 2022.

Or, seul Monsieur le Comptable Public a qualité à défendre à une telle action, en application des dispositions de l'article L 252 du livre des procédures fiscales, précité.

En conséquence, Monsieur [S] [J] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la [8].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [S] [J] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la [8]

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/07284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.