Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
17 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01391
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7Z

Minute : 24/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [H], [D] [U] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 17 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Société PROPRIETES PRIVEES, dont le siège social est sis 44 allée des cinq continents - ZAC le chêne ferré - 44120 VERTOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [H] né le 21 Septembre 1991,

Madame [D] [U] née le 12 Mars 1990 à LE BLANC MESNIL (93150),

demeurant tous deux 3 résidence Saint Blaise - 28310 TOURY non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de mandat sans exclusivité du 18 septembre 2023, la société PROPRIETES PRIVEES s’est vue confier la vente d’un bien immobilier, situé 12 rue de Patay à SANTILLY(28) au prix de 107.000 €. Il a été convenu au titre de ce mandat que les honoraires de l’agence d’un montant de 6.990 euros étaient à la charge de l’acquéreur.

Le 13 octobre 2023, un compromis de vente a été signé entre les consorts [Y] d’une part et Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] d’autre part, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 123.340,10 euros, lequel a été obtenu le 13 décembre 2023.

En l’absence de réitération de la promesse de vente fixée à la date du 13 janvier 2024, la société PROPRIETES PRIVEES a mis en demeure Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] de lui verser la somme de 6.990 euros correspondant aux honoraires impayés outre la somme de 1.000 euros au titre des frais d’avocat.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société PROPRIETES PRIVEES a assigné Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum de ces derniers au paiement de la somme de 6.640,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir la commission convenue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

A l’audience, la société PROPRIETES PRIVEES est représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes et dépose son dossier de plaidoirie.

Au soutien de ses écritures, elle fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil, que Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] ont commis une faute en faisant échec à la réitération de l’acte en la forme authentique leur causnt un préjudice consistant en la perte d’une chance de percevoir la commission convenue.

Monsieur [Z] [H], régulièrement cité à personne, et Madame [D] [U], régulièrement citée à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1è décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [Z] [H] et de Madame [D] [U]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce il résulte des mentions explicites de la promesse de vente du 13 octobre 2023 que les parties ont expressément convenu que “la partie défaillante devra indemniser au mandataire pour un montant au moins égal aux honoraires que l’agent aurait dû percevoir, sans que le juge ne puisse diminuer ce montant”. Il est relevé que la promesse, signée par Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] , mentionne les honoraires pour un montant de 6.990 euros payables comptant lors de la signature de l’acte authentique.

Il ressort du projet d’offre de crédit du Crédit Agricole Centre Loire et du projet de convention établi par l’étude notariale et non signée par Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] que, suite à la promesse de vente: - l’offre de prêt bancaire a été éditée le 13 décembre 2023, - que la signature de l’acte authentique était prévue le 13 janvier 2024 mais n’a pu avoir lieu, les acquéreurs ne voulant pas donner suite à l’acquisition.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] se sont engagés au terme de la promesse de vente à ratifier la vente aux prix et conditions convenues et ont obtenu l’accord de leur banque pour une offre de crédit immobilier pour 147.943 euros et une pour un montantde 10.000 euros avant la réitération de l’acte authentique et qu’ils se devaient d’honorer leur engagement.

En annulant le rendez-vous de signature deux jours avant la tenue de celui-ci, sans justifier d’un motif légitime et sans donner d’explication, Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] ont manqué de diligence et agi avec désinvolture, causant un préjudice à la société PROPRIETES PRIVEES laquelle a été privée de la perte de chance de toucher ses honoraires.

Bien que la rémunération de la société PROPRIETES PRIVEES ait été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U], le préjudice ne peut consister en l’allocation de l’intégralité des honoraires, l’agence n’ayant pas perdu toute possibilité de vendre le bien mais uniquement perdu une chance de voir se réaliser cette vente.

Le préjudice subi est évalué à la somme de 3.000 euros.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] à verser cette somme à la société PROPRIETES PRIVEES avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

II. Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.

Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] à indemniser la société PROPRIETES PRIVEES à hauteur de 1.500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats publics, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] à verser à la société PROPRIETES PRIVEES la somme de 3.000 euros (trois mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] in solidum aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [U] in solidum à verser à la société PROPRIETES PRIVEES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.