Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07156
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Océane COLLIN
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [Z] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTO
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3], ayant pour conseil Me Océane COLLIN, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#P0075, substituée par Me DUTEUIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#G010
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/07156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PTO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, monsieur [Z] [B] a sollicité la convocation de madame [J] [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros représentant le dépôt de garantie versé pour la location d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] outre 1 067 euros au titre des pénalités de retard.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [Z] [B] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il lui était imputé la dégradation de volets qui étaient déjà anciens et réparés.
Madame [J] [E] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 500 euros.
Elle expose qu’elle produit des factures de remise en état des volets ainsi que de la chaudière à condensation récente, mais non entretenue par le locataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées par les parties à l’audience
En l’espèce, madame [J] [E] ne conteste pas avoir conservé, après le départ de monsieur [Z] [B] , le dépôt de garantie d’un montant de 1 800 euros.
Elle estime que ce dernier a dégradé un jeu de volets ainsi qu’une chaudière à condensation de facture récente.
Sont produits pour en justifier deux factures, l’une pour la dépose d’un jeu de volets sans remplacement, l’autre pour le remplacement d’une chaudière à condensation.
Ne sont versés aux débats ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie que le locataire a réfusé de signer au motif qu’il en contestait la teneur.
Il résulte par ailleurs de photographies produites et des mails joints datant du mois de juin 2023, avant la remise des clés, qu’une fixation du volet du logement était défaillante, sans qu’il soit possible d’en rattacher l’origine au comportement du locataire, ces volets paraissant manifestement très anciens et conçus de telle sorte qu’il n’apparaissait pas possible de les fermer totalement, laissant ainsi la prise au vent.
S’agissant de la chaudière, rien ne permet de déterminer dans quel état elle se trouvait lors de l’entrée dans les lieux, ni d’affirmer qu’elle était dégradée.
Monsieur [Z] [B] est donc fondé à solliciter le remboursement du dépôt de garantie.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il convient sur le fondement de ces dispositions, sur lesquelles le juge n’a aucun pouvoir de modération, de condamner la bailleresse à payer la somme de 97 x 11 mois = 1 067 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir madame [J] [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [J] [E] à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 1 800 euros ( mille huit cent euros) en principal, et celle de 1 067 euros ( mille soixante sept euros) au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE madame [J] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 24/07156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.