Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/07966
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07966 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZ4
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS Madame [G] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770
Monsieur [V] [E] [Z], demeurant [Adresse 2], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Parsi, vestiaire :#E1770
Monsieur [C] [R] R/P [G] [J] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07966 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSZ4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 7 novembre 2022, madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à leur payer :
- 749,03 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; - 500 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; - 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 9 avril 2020 entre [4] et [3] AIRPORT.
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 749,03 euros par mise en demeure en date du 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J], ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J], établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGÉRIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets.
Au vu des pièces versées au débat, s’agissant d’annulation de vols, acquis pour un total de 749,03 euros, cette somme est bien due à madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J].
La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer à la somme de 749,03 euros en remboursement du prix de leurs billets.
Cela étant, madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J] la somme de 749,03 euros en remboursement du prix de leurs billets suite à l’annulation de vol ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [G] [J] et monsieur [V] [E] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de son enfant mineur monsieur [C] [R] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 décembre 2024, sous le numéro 22/07966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.