Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02956
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître JACQUEZ DUBOIS en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
N° MINUTE :
Requête du :
16 Août 2023
JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 17 Septembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège à l'issue de l'audience
JUGEMENT
Prononcé sur le siège Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 août 2023, reçue au greffe le 17 août 2023, la Fondation [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement des sommes induement versées à l'Urssaf Ile de France au titre du versement transport Ile de France prévu par l'article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées.
A la barre, la Fondation [5], par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours, le dossier ayant finalement été régularisé. L'Urssaf Ile de France, par l'intermédiaire de son représentant, a déclaré accepter ledit désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Fondation [5], de constater l'acceptation de ce désistement par l'Urssaf Ile de France et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la Fondation [5] qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Fondation [5] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Fondation [5].
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 septembre 2024, sous le numéro 23/02956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.