Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/07354
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBL
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEURS Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # K0101
DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : # P0010, substitué par Me Remy, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNBL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022 , madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont sollicité la convocation de la Société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 400 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la suite du retard d’un vol TK 1828 assuré par Turkish Airlines le 15 avril 2019 en partance de Roissy et en direction d’[Localité 3].
A l’audience du 17 octobre 2024, madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La Société Turkish Airlines n’a fait valoir aucune observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Turkish Airlines au départ de [Localité 4] et à destination d’[Localité 3], ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] justifient d’un retard de 3 heures 47 et produisent le relevé détaillé du vol.
Ils sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 400 euros chaucun s’agissant d’un vol de 2235 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] une somme de 100 euros chacun en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Turkish Airlines à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 400 ( quatre cents) euros chacun en principal et celle de 100 ( cent) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société Turkish Airlines à payer à madame [L] [B], monsieur [K] [F] et madame [G] [H] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 22/07354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.