Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/08254
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08254 N° Portalis 352J-W-B7E-CSVIY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNGEN AG [Adresse 7] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représentée par Me Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES IARD (BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 17 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 20/08254
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024 par la SA Pacifica, aux termes desquelles celle-ci demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour que soient admises aux débats ses écritures et que soit versée aux débats la décision du tribunal administratif de Rennes rendue le 21 novembre 2024 statuant sur son recours à l’encontre du département des Côtes-d’Armor ;
Vu le message électronique du 25 novembre 2024 émanant du juge de la mise en état et invitant, d’une part, le conseil de la société Pacifica à transmettre copie de la décision qu’elle entend mettre aux débats et d’autre part, les autres parties à faire valoir leurs observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture avant le 10 décembre 2024 ;
Vu la transmission par la voie électronique le 29 novembre 2024 de la décision du tribunal administratif de Rennes ;
Vu les observations en réponse de la société CNP Assurances le 29 novembre 2024, laquelle s’oppose au rabat sollicité en l’absence d’incidence de la décision rendue par le tribunal administratif sur l’instance en cours devant le tribunal judiciaire ;
Vu les observations en réponse de la société VHV Allgemeine Versicherungen AG le 4 décembre 2024, laquelle rejoint les moyens exprimés par la société CNP Assurances et s’oppose en conséquence au rabat sollicité ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société Pacifica expose que le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes l’opposant au département des Côtes-d’Armor présente un lien essentiel avec le litige dont est saisi au fond le tribunal judiciaire, dès lors que l’un des auteurs mineurs du sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 août 2018, sinistre objet du litige, était confié à l’Aide sociale à l’Enfance à cette date
Elle expose que si les personnes mises en cause devant une juridiction civile peuvent demander au juge administratif la condamnation d’une personne publique à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance principale, de telles conclusions sont prématurées tant qu’aucune condamnation n’est intervenue et que les préjudices invoqués n’aient, par suite, qu’éventuels.
Elle estime indispensable que cette décision, rendue postérieurement à l’ordonnance de clôture, soit alors produite aux débats et que la clôture prononcée soit en conséquence révoquée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l'espèce, il ressort de la décision du tribunal administratif de Rennes que la requête formée par la société Pacifica à l’encontre du département des Côtes-d’Armor, en qualité de gardien présumé de l’auteur mineur du sinistre, a été rejetée, cette juridiction ayant considéré seulement éventuel le préjudice invoquée par la société d’assurance en l’absence de toute condamnation intervenue à son encontre.
Le juge de la mise en état observe que la juridiction administrative ne s’est ainsi prononcée sur aucune question de droit comme de fait relative aux responsabilités encourues et aux garanties applicables en lien avec le sinistre objet du présent litige.
Dans ces circonstances, ainsi que relevé par les sociétés CNP Assurances et VHV Allgemeine Versicherungen AG, il est manifeste que le prononcé de cette décision ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture.
Il n'y a donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2024 et les nouvelles conclusions notifiées par la société Pacifica le 25 novembre 2024 seront déclarées irrecevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SA Pacifica le 25 novembre 2024 ;
Rappelle que l'audience de plaidoirie est fixée le 7 janvier 2025 à 14 heures ;
Fait à [Localité 6], le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE, Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 20/08254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.