Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/07757
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024
RG N° RG 21/07757 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK4C / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [S] [Z] C / [O] [J] épouse [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Me Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1124
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003657 du 17/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [O] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021086 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
NOTIFICATION : Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR le : -à Monsieur [S] [Z] -à Madame [O] [J] épouse [Z]
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à Me Aurélie DAMEVIN, vestiaire : 1124 -à Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
Copie revêtue de la formule exécutoire le : -à la [8]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [J] le 25 novembre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 08 mars 2021,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Seine),
et de
Madame [O] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (Ardennes),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (Marne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande de report des effets du divorce à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 25 novembre 2021 ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 22 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : * les années paires : la première quinzaine de vacances du mois d'août, la première semaine de vacances de Noël et de printemps, * les années impaires : la deuxième quinzaine de vacances du mois d'août, et la deuxième semaine de vacances de Noël et de printemps,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 125 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 250 euros la contribution que doit verser Monsieur [S] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d'un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l'employeur , *Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [J] assumeront chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (des frais de cantine, de périscolaire, d'activités extra-scolaires (sous réserve d'un accord préalable), de garde (centre de loisirs) pendant les vacances scolaires de la [Localité 16], des vacances d'hiver et du mois de juillet, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les autres demandes des parties ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L. NODET M. JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 21/07757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.