Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01874
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01874 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWN AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] C/ S.A.S. MAMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION D’IMMEUBLES P. ROSIER A. MODICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. MAMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024

Notification le à : Maître Caroline PARDI-MEDAIL - 742, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 octobre 2024 la société Mamo SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 1er juillet 2013 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 4440 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de respect des causes du commandement délivré le 27 juin 2024 d’avoir à exploiter effectivement le fonds de commerce de boulangerie, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1396,11 euros au titre des loyers et des charges échus au 9 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société Mamo ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le demandeur produit la succession des baux commerciaux, le procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [I] [G] en date du 14 mai 2024 qui décrit la devanture du commerce, dont la porte d’accès est fermée par des plaques, le vitrage endommagé, des brisures visibles, le commerce fermé, la signification de ce procès-verbal par commissaire de justice Maître [K] [J] le 27 juin 2024 à la société Mamo portant commandement d’exploiter le fonds de commerce rappelant qu’à défaut de respect du commandement dans le délai d’un mois, le bail serait résilié, un nouveau procès-verbal de constat du défaut d’exploitation des locaux en date du 30 juillet 2024, l’ensemble des vitrines condamnées par des plaques en bois. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de respect des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 1396,11 euros due au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de septembre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2024.

CONDAMNONS la société Mamo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2], la somme provisionnelle de 1396,11 (mille trois cent quatre-vingt-seize euros onze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024.

CONDAMNONS la société Mamo et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

CONDAMNONS la société Mamo à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux et à la restitution des clés.

CONDAMNONS la société Mamo aux dépens.

CONDAMNONS la société Mamo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.