Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01290
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO5G AFFAIRE : [U] [R] [J] C/ S.A.S.U. DJANI, [X] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] [J], ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] né le 21 Octobre 1931 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S.U. DJANI, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024

Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2023, Monsieur [U] [J] a consenti à la société DJANI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 13 771 € payable par trimestre, le premier mois du trimestre.

Monsieur [X] [E] s'est porté caution solidaire.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2023 au preneur, avec dénonce à la caution, par lettre recommandée AR (illisible), un commandement de payer la somme de 5 911,89 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 1er juillet 2024, Monsieur [U] [J] a assigné en référé la société DJANI ainsi que Monsieur [X] [E], caution, en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société DJANI * paiement solidaire d’une provision de 15 967,95 € au titre des loyers et charges impayés, outre 1 773,56 € à titre de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

A l'audience, Monsieur [U] [J] se désiste de sa demande à l'encontre de la caution et actualise sa créance à 21 510,89 € au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.

Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'état des créanciers est néant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera donné acte à Monsieur [U] [J] de ce qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [X] [E], caution.

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société DJANI ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 12 septembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société DJANI ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 5].

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 21 510,89 € au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société DJANI au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La société DJANI est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société DJANI à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [U] [J] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DONNONS acte à Monsieur [U] [J] de ce qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [X] [E], caution ;

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 12 septembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [U] [J] à compter du 12 octobre 2023 ;

DISONS que la société DJANI et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;

CONDAMNONS la société DJANI au paiement de la somme provisionnelle de 21 510,89 € au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNONS la société DJANI à verser à Monsieur [U] [J] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société DJANI à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société DJANI aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 décembre 2024, sous le numéro 24/01290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.