Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02210
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02210 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AJG AFFAIRE : [G] [O] C/ [K], GRAN [Localité 7] HABITAT OPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
GRAND [Localité 7] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024
Notification le à :
Maître [J] [Y] [Adresse 8]
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE L'EPIC [Localité 3] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT ([Localité 3] HABITAT) est propriétaire d'appartements au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Par contrat en date du 26 janvier 2018, il a donné à bail un appartement dudit immeuble à Madame [G] [M], épouse [O].
En 2019, un dégât des eaux s'est produit au plafond de la salle de bain de l'appartement loué par Madame [G] [M], épouse [O].
Le 13 décembre 2023, de nouvelles infiltrations d'eau se sont produites au plafond de la salle de bain et seraient susceptibles de trouver leur origine dans l’appartement situé au 2ème étage, au dessus de celui de Madame [G] [M], épouse [O], occupé par Madame [K].
Les interventions ultérieures n'ont pas permis de remédier au désordre.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [G] [M], épouse [O], a fait assigner en référé l'EPIC GRAND [Localité 7] HABITAT ; Madame [K] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en paiement d'une provision.
A l'audience du 10 décembre 2024, le juge a relevé d'office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Madame [G] [M], épouse [O] a été entendue en ses observations.
Les parties Défenderesses n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la caducité des assignations
L'article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Il en résulte que lorsqu'une partie n'a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l'assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l'espèce, il est constant que la date de l'audience a été communiquée à la Demanderesse plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 28 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 10 décembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [G] [M], épouse [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 28 novembre 2024 à l'EPIC GRAND [Localité 7] HABITAT et Madame [K] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [M], épouse [O], aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/02210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.